Loi sur l'emploi des langues

1er juillet 1971 - Loi sur l'emploi des langues à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et à la « Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ».
(Moniteur, 31 décembre.)

Baudouin, Roi des Belges, etc.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et la « Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België », sont des académies respectivement francophone et néerlandophone et emploient respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.
Tous les citoyens belges peuvent faire partie de ces académies.

Art. 2. - Les statuts organiques de chaque académie ne peuvent être changés qu'en assemblée générale et du consentement de l'académie donné par trois quarts des membres présents. Tout changement est soumis à l'approbation du Roi.

Art. 3. - Le crédit destiné à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique est inscrit au budget du ministre qui a dans ses attributions le secteur français de l'Éducation nationale ; le crédit destiné à la « Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België », au budget du Ministre qui a le secteur néerlandais dans ses attributions.

Art. 4. - Les deux académies peuvent créer conjointement des services communs. La direction de ces services est confiée à une commission administrative au sein de laquelle siègent, en nombre égal, des membres de chacune des académies.
Les crédits destinés aux services communs sont inscrits pour moitié au budget de chacune des académies.

Art. 5. - La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge. Les Ministres qui ont l'Éducation nationale dans leurs attributions sont chargés de son exécution.

Promulguons, etc.

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